02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - Pouvoirs du préfet en cas d'infraction - [Art. 16 de la loi du 12 avril 1943].
02 Un panneau publicitaire d'une hauteur totale de 5 m sur 4 m de large non scellé au sol, doit être considéré comme une "construction" au sens de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1943, bien qu'il n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire. Par suite, le préfet pouvait ordonner son enlèvement en application de l'article 16 de la même loi.
Décret 76-148 du 11 février 1976 ART. 7
LOI du 12 avril 1943 ART. 3 AL. 4, ART. 16, ART. 15