Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 4 mai 2005, sous le n° 0502859, présentée pour M. R... H... élisant domicile ..., par Me Meurice, avocat ; M. H... demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 8 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 septembre 2004 refusant à son employeur l'autorisation de le licencier ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2005 fixant la réouverture de l'instruction jusqu'au 31 août 2005, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Mulsant, président-rapporteur ;- et les conclusions de Mme Hamon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-8 du code du commerce : «Dans le jugement d'ouverture, le Tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (...) Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du chapitre premier.» ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : «Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés.» ; qu'aux termes de l'article 16 de ce même décret du 27 décembre 1985 : «Le Tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, est immédiatement déposé au greffe du Tribunal.» ;
Considérant qu'enfin, aux termes de l'article 17 de ce même décret du 27 décembre 1985 : «Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 ou de l'article L. 621-135 du code de commerce est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.» ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut être prononcé qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, toutefois, le bénéfice de cette protection ne s'étend qu'aux salariés effectivement élus ou désignés ;
Considérant que la société Daytona ayant fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ouverte le 30 décembre 2003, M. H... s'est vu reconnaître la qualité de représentant des salariés, notamment par le Tribunal de commerce ; que, le 17 septembre 2004, l'inspecteur du travail a refusé à la société Daytona l'autorisation de licencier celui-ci ; que, par décision du 8 mars 2005, le ministre chargé du travail a annulé cette décision pour le motif que M. H... n'établissait pas sa qualité de représentant des salariés et ne bénéficiait donc pas de la protection afférente à cette qualité ;
Considérant que si M. H... soutient qu'il a été désigné en tant que représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8 du code du commerce, il ne conteste pas qu'aucune élection n'a eu lieu et ne précise ni les conditions, ni les modalités de sa désignation, dont il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal déposé au greffe du Tribunal de commerce ; que, par suite, M. H..., qui ne peut se prévaloir utilement de ce que le Tribunal de commerce a reconnu de fait sa qualité de représentant des salariés, ne bénéficiait pas de la protection prévue par les articles R. 436-1 à R. 436-8 et R. 436-10 du code du travail ; que l'autorité administrative était tenue de constater cette absence de protection, même en l'absence d'action entreprise par l'employeur pour contester la régularité d'une désignation inexistante ;
Considérant que le ministre chargé du travail n'a donc pas commis d'erreur de droit ou de fait en annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 septembre 2004 pour le motif que celui-ci était incompétent pour accorder ou refuser à son employeur l'autorisation de licencier M. H... ; que le ministre chargé du travail, étant tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du ministre aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander au Tribunal d'annuler la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 8 mars 2005 ; Sur les frais irrépétibles :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. H... à payer à Me Mercier, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Daytona, la somme de 750 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. R... H... est rejetée.
Article 2 : M. R... H... versera à Me Jean-Luc Mercier, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Daytona une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R... H..., au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Me Jean-Luc Mercier, administrateur judiciaire de la société Daytona.
Délibéré après l'audience publique du 2 novembre 2005 à laquelle siégeaient :
M. Mulsant, président-rapporteur,M. Biju-Duval, premier assesseur,M. Baffray, conseiller,Lu en audience publique le 15 novembre 2005.
Le président-rapporteurSigné:G. MULSANTLe premier assesseurSigné:P. BIJU-DUVALLe greffierSigné:M.F. VUYLSTEKER
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,Le greffierM. BEDNARZ12N° 0502859