Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998, présentée par la Fédération Nord-Nature, dont le siège est ... (59000) Lille ; la Fédération Nord-Nature demande que le tribunal annule la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte pour la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'arrondissement de Lille a approuvé le schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 à laquelle siégeaient Mme Vettraino, président, M. Quinette et M. Bauzerand, conseillers :
- le rapport de M. Quinette, conseiller,
- les observations de M. X..., vice-président de la Fédération Nord-Nature,
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants. Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux" ; qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code rural : "Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : - le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable" ;
Considérant que le contournement de l'agglomération lilloise par un grand équipement routier figure au nombre des orientations fondamentales du schéma directeur révisé de l'arrondissement de Lille ; que le tracé retenu par les auteurs de ce schéma directeur traverse les champs captants qui exploitent la nappe des eaux souterraines et qui satisfont, dans des conditions qui sont irremplaçables pour plus d'un million deux cent mille habitants concernés, 35 % des besoins en eau de l'agglomération lilloise ; qu'en raison de ces enjeux et de l'extrême fragilité de la nappe crayeuse dont s'agit qui se caractérise par une très faible épaisseur de la protection naturelle, le schéma directeur a classé une partie du territoire concerné en zone de vulnérabilité totale, désignée périmètre EIND, et en zone de vulnérabilité très forte, désignée périmètre E2 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration que le tracé de la voie de contournement sud de la métropole lilloise, qui est prévu à proximité immédiate de la zone de vulnérabilité totale des champs captants, sera générateur de pollutions à caractère permanent et de risques de pollutions accidentelles ; que, si la prohibition par le schéma révisé de tout échangeur ou diffuseur à l'intérieur des périmètres EIND et E2 et la stricte préservation qu'il préconise sur une bande de 1500 mètres de part et d'autre du tracé de l'infrastructure routière projetée sont susceptibles de faire obstacle au risque d'urbanisation et d'implantations industrielles induites par une telle infrastructure, ni cette mesure, ni les autres mesures adoptées qui confèrent en particulier mandat au préfet du Nord pour appliquer le cahier des charges intégré au schéma, préconisent la création d'une commission d'expertise et l'adoption de règles contraignantes pour le transport de matières dangereuses, recommandent la création de zones d'aménagement différé dans le secteur concerné, l'extension d'emprises foncières au-delà de ce qui sera nécessaire à la réalisation de la voie projetée et l'obligation d'intégrer dans les études d'avant-projet sommaire de ladite voie des contraintes techniques telles que le recours à des matériaux inertes, ne prennent suffisamment en considération et ne sont de nature à éliminer l'impact des pollutions et des nuisances induites par le projet de contournement sud de l'agglomération de Lille sur la ressource en eau ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'en retenant ledit tracé, les auteurs du schéma directeur ont fait une appréciation manifestement erronée des éléments qu'il leur appartenait de prendre en compte et n'ont pas satisfait aux exigences du principe de précaution mentionné à l'article L. 200-1 précité du code rural ; que la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte a approuvé la révision du schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille est ainsi entachée d'illégalité et ne peut, par suite, qu'être annulée ;
Article 1er : La délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte pour la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'arrondissement de Lille a approuvé le schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Nord-Nature, au syndicat mixte pour la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'arrondissement de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.