La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°95-994

France | France, Tribunal administratif de Lille, 04 février 1999, 95-994



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Calcul de la réduction pour embauche et investissement (article 1469 A bis du CGI).

19-03-04-04 Pour calculer la réduction pour embauche et investissement prévue par l'article 1469 A bis du CGI, la base d'imposition de l'année n doit être comparée à la base d'imposition de l'année précédente, n-1, telle que cette dernière a été éventuellement redressée par l'administration fiscale, dès lors que ce redressement n'est pas utilement contesté, et nonobstant la circonstance que l'année n-1 serait prescrite.


Références :

CGI 1469 A bis


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Vettraino
Rapporteur ?: M. Looten
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Date de la décision : 04/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-994
Numéro NOR : CETATEXT000008287520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1999-02-04;95.994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award