La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1995 | FRANCE | N°94-438

France | France, Tribunal administratif de Lille, 30 mars 1995, 94-438


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 sous le n° 94-438, présentée par l'établissement public Voies Navigables de France ; Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Raymond Z..., demeurant 134, Zegers Dreff 2930 Brasschaat (Belgique), et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et condamne, par suite, M. Raymond Z... à l'amende pr

vue à l'article susdit ;
2°) condamne M. Raymond Z... à lui payer la...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 sous le n° 94-438, présentée par l'établissement public Voies Navigables de France ; Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Raymond Z..., demeurant 134, Zegers Dreff 2930 Brasschaat (Belgique), et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et condamne, par suite, M. Raymond Z... à l'amende prévue à l'article susdit ;
2°) condamne M. Raymond Z... à lui payer la somme de 408.088,40 F en remboursement des frais avancés pour la réparation des frais avancés pour la réparation des dommages causés au domaine public fluvial ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale :
Vu le code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1960 portant loi de finances pour 1991 ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de M. VAN HULLEBUS, Conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Guy Y... ;
- les conclusions de Mme BOULAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... 3°. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 avril 1993 à l'encontre de M. Raymond Z..., capitaine et propriétaire de la péniche Crescendo, pour avoir détérioré une unité d'accostage au droit de la passerelle n° 16 dans le port de Mortagne sur le canal de l'Escaut, dans la commune de Maulde, a été rédigé et lui a été notifié en français alors que M. Raymond Z..., Belge néerlandophone, soutient sans être contredit mal comprendre le français ; que l'administration ne peut être regardée comme ayant informé M. Raymond Z..., dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que M. Raymond Z... est, par suite, fondé à demander à être relaxé des fins de la poursuites en raison de cette irrégularité ;
Article 1er : M. Raymond Z... est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies Navigables de France pour notification à M. Raymond Z... dans les conditions prévues à l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : 94-438
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Obligation d'informer le contrevenant dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation (art - 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme) (1).

24-01-03-01-04-01, 26-055-01-06-02, 37-03-03 Procès-verbal de contravention de grande voirie notifié en français à un Belge néerlandophone. L'intéressé, qui soutient sans être contredit ne pas comprendre le français, est fondé à demander la relaxe des fins de la poursuite en raison de cette irrégularité de la procédure au regard de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que tout accusé a droit à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Existence - Poursuites en contravention de grande voirie - Obligation d'informer le contrevenant dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - Droit de tout accusé d'être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation (art - 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme) - Poursuites en contravention de grande voirie (1).


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 6-3 a

1.

Rappr. TA de Nantes, 1993-04-15, Pajot, p. 507


Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Van Hullebus
Rapporteur public ?: Mme Boulay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1995-03-30;94.438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award