Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 sous le n° 94-438, présentée par l'établissement public Voies Navigables de France ; Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Raymond Z..., demeurant 134, Zegers Dreff 2930 Brasschaat (Belgique), et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et condamne, par suite, M. Raymond Z... à l'amende prévue à l'article susdit ;
2°) condamne M. Raymond Z... à lui payer la somme de 408.088,40 F en remboursement des frais avancés pour la réparation des frais avancés pour la réparation des dommages causés au domaine public fluvial ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale :
Vu le code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1960 portant loi de finances pour 1991 ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de M. VAN HULLEBUS, Conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Guy Y... ;
- les conclusions de Mme BOULAY, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... 3°. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 avril 1993 à l'encontre de M. Raymond Z..., capitaine et propriétaire de la péniche Crescendo, pour avoir détérioré une unité d'accostage au droit de la passerelle n° 16 dans le port de Mortagne sur le canal de l'Escaut, dans la commune de Maulde, a été rédigé et lui a été notifié en français alors que M. Raymond Z..., Belge néerlandophone, soutient sans être contredit mal comprendre le français ; que l'administration ne peut être regardée comme ayant informé M. Raymond Z..., dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que M. Raymond Z... est, par suite, fondé à demander à être relaxé des fins de la poursuites en raison de cette irrégularité ;
Article 1er : M. Raymond Z... est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies Navigables de France pour notification à M. Raymond Z... dans les conditions prévues à l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.