49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE -
49-04-03 Le ministre de l'intérieur n'établit pas que le retrait de deux points du permis de conduire d'un contrevenant dont la vitesse enregistrée du véhicule est de 70 kilomètres par heure au lieu de 50 et alors que les gendarmes l'auraient averti du retrait d'un seul point, est en l'espèce justifié compte tenu de la marge d'erreur tolérée par le cinémomètre. En portant au procès-verbal de contravention que la vitesse enregistrée du véhicule étant de 70 kilomètres par heure pour une vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres par heure et en avertissant M. Marchelle que son permis de conduire serait susceptible d'être affecté du retrait d'un seul point, la gendarmerie nationale est réputée avoir tenu compte de la marge d'erreur tolérée par le cinénomètre ; dès lors, le ministre de l'intérieur n'établit pas qu'un retrait de deux points était au cas d'espèce justifié.