44-01-01-02-01[1] L'étude d'impact présentée à l'appui de la demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides de la centrale nucléaire de Gravelines a un contenu suffisant car elle a pris en compte les effets de ces rejets sur la faune marine, et même si elle comportait diverses insuffisances ou lacunes quant au transport de radio-nucléides par les embruns, au type beta de l'activité des radio-nucléides pris en compte et à la période des éléments radioactifs, ainsi que des insuffisances dans sa rubrique consacrée aux raisons pour lesquelles le projet a été retenu du point de vue de l'environnement, il apparaît que ces insuffisances, à les supposer établies, n'ont pas une importance telle qu'elles ont pu induire en erreur les destinataires de cette étude qui comportait en outre un chapitre consacré aux mesures prises pour réduire les conséquences des rejets sur l'environnement.
44-01-01-02-01[2] La procédure d'autorisation des rejets d'effluents radioactifs liquides étant distincte de celle régissant l'autorisation des rejets d'effluents radioactifs gazeux, l'étude d'impact n'avait pas à prendre en considération les effets cumulés sur l'environnement de ces différentes catégories de rejets.
Arrêté du 10 août 1976 ART. 3, ART. 4, ART. 5, ART. 6 Decision attaquée Confirmation
Décret du 01 août 1905
Décret 73-218 du 23 février 1973
Décret 74-1181 du 31 décembre 1974 ART. 1, ART. 6, ART. 16
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2 AL. 4
Décret 77-1190 du 24 octobre 1977 ART. 3-7
LOI 64-1245 du 16 décembre 1964 ART. 2, ART. 15 AL. 4