68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -
68-01-01-01-02 Il résulte de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme que l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage des communes couvertes par la loi littoral doit être limitée et soit justifiée par des critères liés à la proximité de l'eau, soit conforme à un schéma directeur ou autorisée par le préfet après avis de la commission départementale des sites. Les justifications correspondant à la première de ces hypothèses doivent figurer dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, en vertu de l'article R. 123-17 du même code, lorsqu'il apparaît que ce document d'urbanisme comporte une possibilité d'extension de l'urbanisation. A défaut de telles mentions, la délibération du conseil municipal d'Annecy approuvant la révision du plan d'occupation des sols doit être annulée.
Code de l'urbanisme L146-4, R123-17