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24/03/1995 | FRANCE | N°CETATEXT000008270401

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 1995, CETATEXT000008270401



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270401
Date de la décision : 24/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -

68-01-01-01-02 Il résulte de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme que l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage des communes couvertes par la loi littoral doit être limitée et soit justifiée par des critères liés à la proximité de l'eau, soit conforme à un schéma directeur ou autorisée par le préfet après avis de la commission départementale des sites. Les justifications correspondant à la première de ces hypothèses doivent figurer dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, en vertu de l'article R. 123-17 du même code, lorsqu'il apparaît que ce document d'urbanisme comporte une possibilité d'extension de l'urbanisation. A défaut de telles mentions, la délibération du conseil municipal d'Annecy approuvant la révision du plan d'occupation des sols doit être annulée.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, R123-17


Composition du Tribunal
Président : M. Grabarsky
Rapporteur ?: Mme Favier
Rapporteur public ?: M. du Besset

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1995-03-24;cetatext000008270401 ?
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