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30/01/1995 | FRANCE | N°94656;941531;941954

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 1995, 94656, 941531 et 941954



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : 94656;941531;941954
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS - Incompétence pour fixer les conditions de fonctionnement d'un circuit de compétition de véhicules à moteur (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958).

49-04-02-02, 49-04-03, 63-05 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 que l'auteur de ce décret n'a entendu réglementer les épreuves, compétitions ou manifestations comportant la participation de véhicules à moteur que dans la mesure où le public était admis à y assister. Les dispositions de l'arrêté du 17 février 1961 du ministre de l'intérieur sont dès lors illégales en tant qu'elles soumettent à autorisation les manifestations se déroulant en dehors de la présence du public. Par suite, un arrêté préfectoral homologuant un circuit de karts doit être annulé en tant qu'il soumet à autorisation les épreuves, compétitions et manifestations s'y déroulant en dehors de la présence du public.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Réglementation des compétitions et manifestations sportives de véhicules à moteur (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958) - a) Illégalité de l'arrêté ministériel du 17 février 1961 subordonnant à autorisation les manifestations non ouvertes au public - b) Illégalité de la délégation par cet arrêté au préfet de la compétence pour fixer les conditions de fonctionnement d'un circuit.

49-02-03, 49-04-02-02, 49-04-03, 63-05-02 En confiant par l'arrêté du 17 février 1961 au préfet le soin de préciser les caractéristiques d'une piste de compétition de véhicules à moteur et les dispositifs permanents et obligatoires de sécurité, le ministre de l'intérieur n'a pas exercé le pouvoir que lui avaient attribué les dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1958 de déterminer les garanties minimales exigées des organisateurs pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, mais a illégalement délégué sa compétence. Illégalité de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de fonctionnement d'un circuit de karts.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - Réglementation des compétitions et manifestations sportives de véhicules à moteur (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958) - a) Illégalité de l'arrêté ministériel du 17 février 1961 subordonnant à autorisation les manifestations non ouvertes au public - b) Illégalité de la délégation par cet arrêté au préfet de la compétence pour fixer les conditions de fonctionnement d'un circuit.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - Compétitions et manifestations sportives de véhicules à moteur - Réglementation (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958) - Illégalité de l'arrêté ministériel du 17 février 1961 en tant qu'il soumet à autorisation les manifestations non ouvertes au public.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS - Circuits de compétition de véhicules à moteur - Illégalité de la délégation au préfet par l'arrêté ministériel du 17 février 1961 de la compétence pour en fixer les conditions de fonctionnement.


Références :

Arrêté ministériel du 17 février 1961 intérieur
Décret 58-1430 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Givord
Rapporteur public ?: M. Cau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1995-01-30;94656 ?
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