30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES -Inscription : compétence respective du président de l'université et du recteur.
30-02-05-01-01 Il résulte des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 que lorsque l'effectif des candidatures dans une université excède les capacités d'accueil de l'établissement, les candidats sont inscrits par le président de l'université tant que la capacité d'accueil n'est pas dépassée, et au-delà de cette capacité, par le recteur chancelier ; dès lors, illégalité des décisions du recteur prononçant l'admission des étudiants dans la limite de la capacité d'accueil.
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14