38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Prescription biennale - Relèvement de la prescription par la section départementale des aides publiques au logement : pouvoirs de la section départementale, contrôle restreint du juge.
38-03-04 En application des articles L. 351-8 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds national de l'habitat a pu légalement habiliter la section départementale des aides publiques au logement à autoriser la levée de la prescription biennale prévue par l'article L. 351-11 du même code (solution implicite). Cette procédure ne crée aucun droit au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement à être relevés de cette prescription ; il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement, de lever la prescription encourue par un requérant, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
Code de la construction et de l'habitation L351-11, L351-8, R351-3