28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Don consenti par une personne morale excédant le plafond fixé - Pouvoir d'appréciation du juge de l'élection pour décider du rejet du compte.
28-005-04 L'avantage consenti au candidat par la société excède de 409 francs le montant maximum d'un don d'une personne morale fixée à 10 % du plafond des dépenses électorales par l'article L. 52-8 du code électoral. Losque le compte de campagne d'un candidat fait apparaître un dépassement de ce montant maximum, il appartient au juge de l'élection de décider, si dans l'espèce, cette circonstance doit entraîner le rejet du compte de campagne ; qu'eu égard, notamment, au montant du dépassement et à l'erreur d'évaluation de l'avantage consenti par la société, le candidat est fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne a rejeté son compte déposé à l'occasion des élections cantonales.
Code électoral L52-8