49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Enfant étranger adopté sous le régime de l'adoption simple - Droit à une carte de séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français (art. 15-2° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945).
49-05-04-02-03 En vertu des dispositions des articles 360 et suivants du code civil relatifs à l'adoption simple, l'adopté ajoute à son nom celui de l'adoptant, il bénéficie des mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime dans la famille de l'adoptant ; le lien de parenté s'étend aux enfants légitimes de l'adopté ; l'adoptant est seul investi de tous les droits de l'autorité parentale ; l'adoptant et l'adopté se doivent des aliments s'ils sont dans le besoin ; ainsi, par l'adopté simple, le législateur a entendu instituer une nouvelle famille et établir entre l'adoptant et l'adopté un lien de filiation ; il s'en suit que l'enfant adopté sous le régime de l'adoption simple est un enfant au sens des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; dès lors, ne commet pas une erreur de droit la commission de séjour des étrangers qui décide que la carte de résident doit être délivrée de plein droit à cet enfant.
Code civil 360 et suivants
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945, art. 15-2