24-01-03 Ni les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes qui donnent au maire mission "d'assurer le bon ordre" et notamment "de réprimer les atteintes à la tranquillité publique", ni aucune autre disposition législative n'autorisent le maire à ordonner qu'il soit procédé d'office à l'expulsion de gens du voyage séjournant sur un terrain municipal destiné à les accueillir et spécialement aménagé à cet effet. Si le maire pouvait ordonner aux intéressés, pour des motifs légitimes, de quitter ce terrain, il lui appartenait, en cas de refus d'obtempérer, de saisir le tribunal administratif d'une demande d'expulsion ou même, en cas d'urgence, le président de ce tribunal d'une demande en référé. En l'espèce, la situation ne présentait pas un caractère d'urgence tel que le maire se serait trouvé dans l'impossibilité d'utiliser les voies de droit qui lui étaient normalement ouvertes. Illégalité de la décision ordonnant l'exécution forcée de l'expulsion. Moyen soulevé d'office par le tribunal au titre du champ d'application de la loi et, plus précisément, du champ de compétence du juge administratif.
54-07-01-04-01-02-01 En l'absence d'urgence l'empêchant d'utiliser les voies de droit dont il disposait devant le tribunal administratif ou son président statuant en référé, le maire ne pouvait, sans texte, ordonner qu'il soit procédé d'office à l'expulsion de gens du voyage séjournant sur un terrain municipal destiné à les accueillir. L'illégalité de cette décision a été soulevée d'office par le tribunal au titre du champ d'application de la loi et, plus précisément, du champ de compétence du juge administratif.
Code des communes L131-2