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19/06/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008286547

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 1992, CETATEXT000008286547



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008286547
Date de la décision : 19/06/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - Expulsion du domaine public - Décision ordonnant l'exécution forcée - Absence de texte l'autorisant - Voies de droit spécifiques - Illégalité soulevée d'office au titre du champ d'application de la loi.

24-01-03 Ni les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes qui donnent au maire mission "d'assurer le bon ordre" et notamment "de réprimer les atteintes à la tranquillité publique", ni aucune autre disposition législative n'autorisent le maire à ordonner qu'il soit procédé d'office à l'expulsion de gens du voyage séjournant sur un terrain municipal destiné à les accueillir et spécialement aménagé à cet effet. Si le maire pouvait ordonner aux intéressés, pour des motifs légitimes, de quitter ce terrain, il lui appartenait, en cas de refus d'obtempérer, de saisir le tribunal administratif d'une demande d'expulsion ou même, en cas d'urgence, le président de ce tribunal d'une demande en référé. En l'espèce, la situation ne présentait pas un caractère d'urgence tel que le maire se serait trouvé dans l'impossibilité d'utiliser les voies de droit qui lui étaient normalement ouvertes. Illégalité de la décision ordonnant l'exécution forcée de l'expulsion. Moyen soulevé d'office par le tribunal au titre du champ d'application de la loi et, plus précisément, du champ de compétence du juge administratif.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Illégalité d'une décision ordonnant une exécution forcée.

54-07-01-04-01-02-01 En l'absence d'urgence l'empêchant d'utiliser les voies de droit dont il disposait devant le tribunal administratif ou son président statuant en référé, le maire ne pouvait, sans texte, ordonner qu'il soit procédé d'office à l'expulsion de gens du voyage séjournant sur un terrain municipal destiné à les accueillir. L'illégalité de cette décision a été soulevée d'office par le tribunal au titre du champ d'application de la loi et, plus précisément, du champ de compétence du juge administratif.


Références :

Code des communes L131-2


Composition du Tribunal
Président : Mme Bataille
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1992-06-19;cetatext000008286547 ?
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