La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008252248

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 01 mars 1985, CETATEXT000008252248



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008252248
Date de la décision : 01/03/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE -Article 21 du Code rural - Soulte.

03-04 Jugé que le versement de la soulte due en application de l'article 21 du Code rural, au propriétaire du terrain cédé ne peut être que le fait du bénéficiaire de la plus-value dont ladite soulte est destinée à compenser la perte. Ainsi a été annulée la décision dissociant partiellement la charge de la soulte du bénéfice de la plus-value correspondante.


Références :

Code rural 21
Décision du 18 avril 1983 commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère décision attaquée annulation partielle


Composition du Tribunal
Président : M. Viargues
Rapporteur ?: M. Roche

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1985-03-01;cetatext000008252248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award