68-03-02, 68-04 Il résulte des dispositions de la directive montagne et de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 août 1979 que les ministres intéressés autorisent d'abord l'engagement des études préalables et approuvent ensuite ce programme. La décision par laquelle les ministres en cause autorisent l'engagement d'études préalables et prennent concomitamment en considération les opérations d'ensemble immobilier méconnaît la procédure prévue par les deux textes précités. Le vice qui affecte cette procédure qui présente le caractère d'une formalité substantielle, entache d'excès de pouvoir l'arrêté de lotissement attaqué. Privé de la base légale que constituait l'arrêté de lotissement, le permis de construire est, lui aussi, entaché d'excès de pouvoir. Annulation des arrêtés des 18 septembre 1983 et 24 avril 1984.
Arrêté du 18 septembre 1983 Commissaire de la République de l'Isère autorisation de lotir décision attaquée annulation
Arrêté du 24 avril 1984 commissaire de la République de l'Isère permis de construire décision attaquée annulation
Arrêté interministériel du 24 août 1979 art. 1 al. 2
Circulaire n° 77 du 03 mars 1977 ministre de l'Equipement
Code de l'urbanisme R315-28, R111-2, R111-3, R111-4, R111-5, R111-6, R111-7, R111-8, R111-9, R111-10, R111-11, R111-12, R111-13, R111-14, R-111-15, R111-6, R111-17, R315-39
Code des tribunaux administratifs R159
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977