28-03-02, 28-08 L'article L. 223 du Code électoral, qui dispose "le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation ...", et apporte ainsi une exception au principe du caractère non suspensif des recours devant la juridiction administrative, est d'interprétation stricte. L'extension de son champ d'application hors du domaine des recours dirigés contre les résultats électoraux ne résulte ni de ses dispositions, ni de l'analogie alléguée avec les articles L. 236 et L. 258 du code électoral relatifs à la démission d'office des conseillers municipaux. L'article L. 221 du même code investit le Préfet d'une compétence liée pour réunir les électeurs dans un délai de trois mois après la démission d'office d'un conseiller général.
Arrêté préfectoral du 15 novembre 1983 Savoie
Code des tribunaux administratifs R96
Code électoral L205
Code électoral L221
Code électoral L223
Code électoral L236
Code électoral L258
Décret 63-766 du 30 juillet 1963
Délibération du 26 septembre 1983 bureau du Conseil général Savoie
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 ART. 48