44-01-01-01-01 La demande d'autorisation d'une porcherie d'engraissement de 1006 porcs contenait l'étude d'impact prévue par la loi.
44-02-02-01[1] L'autorisation de la porcherie a été précédée de l'enquête publique réglementaire et les observations de l'ensemble des services et instances compétentes ont été recueillies. La circonstance que l'avis de la municipalité aurait été recueilli hors délais est sans incidence sur la légalité de l'autorisation dès lors que le préfet a sollicité cet avis dans les délais et formes réglementaires. L'autorisation est assortie de l'ensemble des prescriptions techniques indispensables après étude de la situation de la porcherie. De surcroît le préfet dispose sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir des moyens légaux pour édicter ces prescriptions, en particulier en ce qui concerne l'éloignement des habitations, en fonction des conditions locales et par référence aux circulaires applicables.
44-02-02-01[2] Les formalités exigées en matière d'installations déclarées ne sauraient s'appliquer à celles soumises à autorisation. La législation du permis de construire ne peut être invoquée contre la procédure d'autorisation d'une installation classée qui est entièrement indépendante de la législation de l'urbanisme.
44-02-02-01[3] Enfin, le non-respect par l'exploitant des obligations qui lui incombaient est sans influence sur la légalité de l'arrêté d'autorisation, ces manquements ne pouvant être sanctionnés que par une procédure distincte portée devant une autre juridiction. En conséquence, la requête contre l'autorisation de la porcherie est rejetée.
Arrêté préfectoral du 26 juin 1978 Isère Decision attaquée Confirmation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ART. 2, ART. 3, ART. 5, ART. 8, ART. 9, ART. 10
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 1, ART. 3, ART. 2