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22/07/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008278363

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 22 juillet 1981, CETATEXT000008278363



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008278363
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE - Autorisation d'exploitation d'une porcherie - Etude d'impact jointe au dossier.

44-01-01-01-01 La demande d'autorisation d'une porcherie d'engraissement de 1006 porcs contenait l'étude d'impact prévue par la loi.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET [1] Autorisation de porcherie - Procédure suivie régulière - Avis tardif de la commune sans influence sur la légalité de l'autorisation - Prescriptions suffisantes - Eloignement des habitations - Circulaires applicables - [2] Règles des installations soumises à déclaration inapplicables à celles soumises à autorisation - Permis de construire - Indépendance des législations - [3] Non-respect de la législation par l'exploitant sans influence sur la légalité de l'autorisation.

44-02-02-01[1] L'autorisation de la porcherie a été précédée de l'enquête publique réglementaire et les observations de l'ensemble des services et instances compétentes ont été recueillies. La circonstance que l'avis de la municipalité aurait été recueilli hors délais est sans incidence sur la légalité de l'autorisation dès lors que le préfet a sollicité cet avis dans les délais et formes réglementaires. L'autorisation est assortie de l'ensemble des prescriptions techniques indispensables après étude de la situation de la porcherie. De surcroît le préfet dispose sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir des moyens légaux pour édicter ces prescriptions, en particulier en ce qui concerne l'éloignement des habitations, en fonction des conditions locales et par référence aux circulaires applicables.

44-02-02-01[2] Les formalités exigées en matière d'installations déclarées ne sauraient s'appliquer à celles soumises à autorisation. La législation du permis de construire ne peut être invoquée contre la procédure d'autorisation d'une installation classée qui est entièrement indépendante de la législation de l'urbanisme.

44-02-02-01[3] Enfin, le non-respect par l'exploitant des obligations qui lui incombaient est sans influence sur la légalité de l'arrêté d'autorisation, ces manquements ne pouvant être sanctionnés que par une procédure distincte portée devant une autre juridiction. En conséquence, la requête contre l'autorisation de la porcherie est rejetée.


Références :

Arrêté préfectoral du 26 juin 1978 Isère Decision attaquée Confirmation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ART. 2, ART. 3, ART. 5, ART. 8, ART. 9, ART. 10
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 1, ART. 3, ART. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Chalon
Rapporteur public ?: M. Viargues

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1981-07-22;cetatext000008278363 ?
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