Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de GrenobleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008279728
Date de la décision :
30/04/1980Sens de l'arrêt :
Rejet incompétenceType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Emprise immobilière irrégulière - Travaux de curage d'un cours d'eau non domanial irrégulièrement ordonnés.
17-03-02-08-02, 27-03-01-01 Travaux de curage d'un cours d'eau non domanial effectués par une commune sans que soit intervenu l'arrêté préfectoral prévu à l'article 176 du code rural, sans qu'un accord amiable ait été donné par les propriétaires requérants et sans que la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 au titre de l'occupation temporaire ait été respectée. L'absence de curage ne constituant pas "un accident ou un fléau calamiteux" ce qui aurait permis au maire d'ordonner les travaux en vertu de l'article 97-6° du code de l'administration communale alors en vigueur, ceux-ci constituent une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière. L'indemnisation des dommages résultant de cette emprise relève donc de la compétence des tribunaux judiciaires.
EAUX - TRAVAUX - CURAGE - COURS D'EAU NON DOMANIAUX - Contentieux - Travaux irrégulièrement ordonnés - Emprise immobilière irrégulière - Demande d'indemnité - Compétence de la juridiction judiciaire.
Références :
Code de l'administration communale 97 6.
Code rural 101
Code rural 175
Code rural 176
LOI du 29 décembre 1892
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1980-04-30;cetatext000008279728