01-04-03-03-03, 23-06, 30-01-03-03 Organisation du transport scolaire dans un département prévoyant que les élèves fréquentant l'établissement d'enseignement général de leur secteur ou un autre établissement situé dans la même commune bénéficient de la gratuité du transport lorsqu'est organisée une desserte par transport en commun ou, en l'absence de celle-ci, d'une indemnisation sur la base du trajet entre la commune de résidence et l'établissement public d'enseignement général du secteur. En revanche, les élèves fréquentant un autre établissement, notamment les élèves de l'enseignement technique ou professionnel ne disposant pas d'un établissement de cette nature dans leur secteur de rattachement, ne bénéficient pas de la gratuité, le département leur reconnaissant, soit, en l'absence de circuit scolaire spécial offrant des places disponibles, un droit à indemnisation sur la base du trajet de la commune de résidence à l'établissement public d'enseignement général de leur secteur, soit, dans le cas contraire, un droit d'utilisation du circuit scolaire spécial s'il comporte des places disponibles et moyennant une participation financière calculée sur la distance excédentaire par rapport à celle de l'établissement public du secteur. Le conseil général ne pouvait désigner un établissement d'enseignement général comme établissement de référence pour les élèves suivant un enseignement technique ou professionnel sans rompre l'égalité de traitement au détriment de ces élèves lorsqu'ils sont contraints de suivre un enseignement de cette nature hors du secteur comprenant leur commune de résidence du fait de l'absence d'établissement technique ou professionnel à l'intérieur de ce secteur.
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 29
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
1.
Rappr. CE, 1992-06-19, Département du Puy-de-Dôme c/ Bouchon, p. 237