54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -
54-06-05-11 En application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge pouvait, en tenant compte de l'équité et de la situation des parties en présence, décider l'indemnisation des frais d'instance supportés par un requérant bien que sa requête fût rejetée (1).
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222