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16/01/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000008246699

France | France, Tribunal administratif de Dijon, 16 janvier 1990, CETATEXT000008246699



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246699
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS - Report du droit de construire attaché à une partie du terrain cédé gratuitement à la commune (art - R - 123-22-2 du code de l'urbanisme) - Conditions.

68-01-01-02-02-03, 68-03-025-02-02 En vertu des dispositions du 2e alinéa de l'article R.123-22-2 du code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans l'un des emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II, 3e) dudit code et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain cédé, l'autorisation de report étant instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations. Au nombre des conditions auxquelles doit satisfaire ladite autorisation figure le respect du principe selon lequel une dérogation aux règles prescrites par un règlement d'urbanisme ne peut légalement être autorisée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général, que les prescriptions du règlement ont pour objet de protéger, ne sont pas excessives, eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation. La dérogation qu'implique le permis de construire attaqué a pour effet de porter le coefficient d'occupation des sols à 0,8 alors que, en application de la règle posée par le 2ème alinéa de l'article précité et compte tenu des dispositions applicables du P.O.S., seul un coefficient de 0,7 serait, une fois soustraite la superficie de l'emplacement réservé, applicable au terrain objet du permis de construire. En l'absence de motif d'intérêt général justifiant l'atteinte portée à celui que le règlement d'urbanisme entendait protéger, l'autorisation de report donnée au pétitionnaire est illégale.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - Permis délivré sous condition de cession gratuite à la commune d'une partie du terrain - Report du droit de construire attaché à la partie cédée (art - R - 123-22-2 du code de l'urbanisme) - Conditions.


Références :

Code de l'urbanisme R123-22-2 al. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Darrieutort
Rapporteur public ?: M. Silvestre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1990-01-16;cetatext000008246699 ?
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