68-01-01-02-02-03, 68-03-025-02-02 En vertu des dispositions du 2e alinéa de l'article R.123-22-2 du code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans l'un des emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II, 3e) dudit code et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain cédé, l'autorisation de report étant instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations. Au nombre des conditions auxquelles doit satisfaire ladite autorisation figure le respect du principe selon lequel une dérogation aux règles prescrites par un règlement d'urbanisme ne peut légalement être autorisée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général, que les prescriptions du règlement ont pour objet de protéger, ne sont pas excessives, eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation. La dérogation qu'implique le permis de construire attaqué a pour effet de porter le coefficient d'occupation des sols à 0,8 alors que, en application de la règle posée par le 2ème alinéa de l'article précité et compte tenu des dispositions applicables du P.O.S., seul un coefficient de 0,7 serait, une fois soustraite la superficie de l'emplacement réservé, applicable au terrain objet du permis de construire. En l'absence de motif d'intérêt général justifiant l'atteinte portée à celui que le règlement d'urbanisme entendait protéger, l'autorisation de report donnée au pétitionnaire est illégale.
Code de l'urbanisme R123-22-2 al. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222