11-01-03 Il résulte de la combinaison des articles 9 et 15 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888 que les associations syndicales autorisées sont habilitées à imposer aux propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien de leurs ouvrages le versement de taxes ou cotisations réparties dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 et recouvrées par voie de rôles nominatifs, et que les propriétaires sont ceux dont les fonds sont compris dans le périmètre déterminé aux articles 10 et suivants de ladite loi. Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisant les associations syndicales à établir des taxes frappant les personnes étrangères à l'association, une cotisation syndicale ne peut être mise à la charge de l'exploitant de terres situées dans le périmètre d'action de l'association dès lors qu'il n'est pas le propriétaire de ces terres ni d'aucune autre parcelle dans ce périmètre. Si l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 prévoit un régime spécifique de recevabilité pour les recours en matière de répartition des taxes syndicales, ledit décret, qui constitue le texte d'application de la loi du 21 juin 1865, ne peut s'appliquer à une personne étrangère à l'association syndicale. Par suite, la recevabilité de la requête par laquelle cette personne contesterait la cotisation syndicale mise à sa charge doit s'apprécier par référence aux règles de droit commun.
11-03-01 L'exploitant non propriétaire de terrains situés dans le périmètre d'action d'une association syndicale autorisée régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée n'est pas au nombre des personnes contre lesquelles peut être poursuivi le recouvrement des taxes syndicales. Par suite, le régime spécifique prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant application de ladite loi n'est pas applicable à la requête par laquelle il contesterait la cotisation syndicale mise à sa charge, dont la recevabilité doit s'apprécier par référence aux règles de droit commun.
Décret du 18 décembre 1927 art. 41, art. 43
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 21 juin 1865 art. 9, art. 15