03-08-005, 44-05 Est entaché d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation l'arrêté préfectoral fixant la liste départementale des animaux nuisibles, se substituant à un précédent arrêté ayant le même objet pris pour la même année, duquel il diffère sensiblement, pris sans consultation de la fédération départementale des chasseurs, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret n° 88-940 du 30 septembre 1988, et à la différence de l'arrêté initial. En l'espèce, si l'administration établit que le renard constitue une menace pour la santé publique dans le département compte tenu de son rôle dans la propagation de la rage, elle n'indique pas en quoi la belette, la fouine, le ragondin, le rat musqué, la pie bavarde, le corbeau freux, la corneille noire et le pigeon ramier seraient à l'origine de "dommages importants" pour les activités agricoles, ni dans quelles zones, de culture ou d'élevage, ces déprédations justifieraient leur classement, ainsi que celui du sanglier et de l'étourneau, comme animaux nuisibles. Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage que la belette et le putois sont prédateurs du lapin tandis que la martre est prédatrice du faisan vénéré et de l'écureuil, aucune pièce du dossier ne donne d'indication sur l'importance des menaces que constitueraient ces animaux pour leurs proies et qui justifieraient leur classement comme nuisibles dans le département au sens du 3°) des dispositions précitées. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur le caractère nuisible desdits animaux.
Code rural 393 al. 1
Décret 88-940 du 30 septembre 1988 art. 3, art. 14