Vu, enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 5 juin 1987, la requête présentée par Melle Dagon Christine demeurant ... (Saône-et-Loire), tendant à ce que le tribunal examine un litige l'opposant au Foyer de l'enfance de Macon sur ses droits au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;
Vu, en date du 8 mars 1989, l'ordonnance fixant au 28 avril 1989, la clôture de l'instruction ;
Vu, l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 28 novembre 1989,
- le rapport de M. Benel, conseiller,
- les conclusions de M. Silvestre, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré ;
Considérant que la requête de Mlle X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le directeur du foyer de l'enfance de Mâcon a rejeté sa demande de versement d'allocations pour perte d'emploi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents (...) des collectivités locales (...). Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur de la date de la décision contestée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage, au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail est rompu ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du même règlement : "Ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient ... des périodes d'affiliation suivantes : a) 91 jours d'affiliation ou 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ..." ;
Considérant que la période d'affiliation prévue à l'article 2 du règlement est constituée, pour les salariés de droit privé, par la période de cotisations aux ASSEDIC ; que, s'agissant d'un agent public ne cotisant pas aux ASSEDIC ladite période couvre la totalité de la durée du contrat ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mlle X... a été employée en qualité d'auxiliaire-puéricultrice par le foyer de l'enfance de Mâcon sur la base d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 15 mars au 15 juin 1986 ; qu'ainsi la requérante, qui bénéficiait d'un contrat de travail d'une durée de 93 jours entre dans le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que la circonstance qu'elle n'ait pas effectué, pendant cette période, 507 heures de travail est inopérante, les conditions posées à l'article 2 du règlement étant alternatives et non cumulatives ; que le fait qu'elle n'ait accompli que 53 jours de travail effectif est également inopérant dès lors que la période de référence est, ainsi qu'il a déjà été dit, la durée totale du contrat ;
Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que Mlle X... pouvait prétendre à l'allocation dont elle a sollicité le bénéfice, qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er - La décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le directeur du Foyer de l'enfance de Mâcon a refusé à Mlle X... versement d'allocations pour perte d'emploi est annulée.
Article 2 - Expédition du présent jugement sera notifiée à Mlle X... et au directeur du Foyer de l'enfance de Mâcon ; en outre, copie sera transmise au préfet du département de Saône-et-Loire.