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12/12/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008280375

France | France, Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 1989, CETATEXT000008280375


Vu, enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 5 juin 1987, la requête présentée par Melle Dagon Christine demeurant ... (Saône-et-Loire), tendant à ce que le tribunal examine un litige l'opposant au Foyer de l'enfance de Macon sur ses droits au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;
Vu, en date du 8 mars 1989, l'ordonnance fixant au 28 avril 1989, la clôture de l'instruction ;
Vu, l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'

audience publique du 28 novembre 1989,
- le rapport de M. Benel, conseill...

Vu, enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 5 juin 1987, la requête présentée par Melle Dagon Christine demeurant ... (Saône-et-Loire), tendant à ce que le tribunal examine un litige l'opposant au Foyer de l'enfance de Macon sur ses droits au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;
Vu, en date du 8 mars 1989, l'ordonnance fixant au 28 avril 1989, la clôture de l'instruction ;
Vu, l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 28 novembre 1989,
- le rapport de M. Benel, conseiller,
- les conclusions de M. Silvestre, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré ;

Considérant que la requête de Mlle X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le directeur du foyer de l'enfance de Mâcon a rejeté sa demande de versement d'allocations pour perte d'emploi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents (...) des collectivités locales (...). Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur de la date de la décision contestée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage, au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail est rompu ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du même règlement : "Ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient ... des périodes d'affiliation suivantes : a) 91 jours d'affiliation ou 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ..." ;

Considérant que la période d'affiliation prévue à l'article 2 du règlement est constituée, pour les salariés de droit privé, par la période de cotisations aux ASSEDIC ; que, s'agissant d'un agent public ne cotisant pas aux ASSEDIC ladite période couvre la totalité de la durée du contrat ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mlle X... a été employée en qualité d'auxiliaire-puéricultrice par le foyer de l'enfance de Mâcon sur la base d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 15 mars au 15 juin 1986 ; qu'ainsi la requérante, qui bénéficiait d'un contrat de travail d'une durée de 93 jours entre dans le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que la circonstance qu'elle n'ait pas effectué, pendant cette période, 507 heures de travail est inopérante, les conditions posées à l'article 2 du règlement étant alternatives et non cumulatives ; que le fait qu'elle n'ait accompli que 53 jours de travail effectif est également inopérant dès lors que la période de référence est, ainsi qu'il a déjà été dit, la durée totale du contrat ;
Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que Mlle X... pouvait prétendre à l'allocation dont elle a sollicité le bénéfice, qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er - La décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le directeur du Foyer de l'enfance de Mâcon a refusé à Mlle X... versement d'allocations pour perte d'emploi est annulée.

Article 2 - Expédition du présent jugement sera notifiée à Mlle X... et au directeur du Foyer de l'enfance de Mâcon ; en outre, copie sera transmise au préfet du département de Saône-et-Loire.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280375
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Droit aux allocations pour perte d'emploi - Allocation de base - Conditions - Période d'affiliation (art - 2 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985) - Notion - Durée du contrat.

36-12-03, 66-10-02 Il résulte de la combinaison de l'article L.351-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, des articles L.351-8 et L.351-12 du même code et de l'article 1er paragraphe 2 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage qu'ont droit à l'allocation de base prévue par ce régime les agents des collectivités locales arrivés en fin de contrat à durée déterminée s'ils justifient de périodes d'affiliation de 97 jours ou 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat. La période d'affiliation au sens de ces dispositions doit s'entendre pour un agent public ne cotisant pas aux ASSEDIC comme constituée par la durée du contrat et non la durée effective du service assuré.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Droit aux allocations pour perte d'emploi - Allocation de base - Salariés en fin de contrat à durée déterminée - Conditions - Période d'affiliation (art - 2 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985) - Notion - pour un agent public - Durée du contrat.


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Benel
Rapporteur public ?: M. Silvestre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1989-12-12;cetatext000008280375 ?
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