16-05-01, 16-09-03, 54-07-01-04 Dès lors qu'il n'est pas allégué que ne figurent pas au budget, tel qu'il a été réglé par le commissaire de la République conformément aux propositions de la Chambre régionale des comptes saisie en vertu de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982, soit une dépense rendue obligatoire par la loi, soit les recettes pour y faire face, les montants des dépenses et des recettes de ce budget ne peuvent être utilement discutés devant le juge de l'excès de pouvoir.
Arrêté préfectoral du 09 juin 1986 Côte-d'Or décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 7 al. 2, art. 13