16-08-04, 28-07 Il résulte des dispositions des articles L. 112-11, L. 255-1 et L. 290-1 du code électoral, que la commune associée perd, du fait de la fusion, toute identité juridique propre et que seule la commune fusionnée existe. Si l'unique commune issue de la fusion présente des particularités la distinguant des communes ordinaires en ce qui concerne la désignation de ses délégués au collège électoral élisant les sénateurs, ces particularités sont strictement limitées par le code électoral au nombre de délégués à élire et à la qualité d'électeurs de la section électorale que doivent remplir les délégués de la commune associée, d'ailleurs élus par l'unique conseil municipal de la commune fusionnée. Par suite en vertu tant du principe de l'unicité de la commune fusionnée que du caractère strictement limité des dérogations apportées au régime applicable à la généralité des communes, le mode de scrutin applicable à la désignation de ces délégués ne peut être que celui applicable à la commune fusionnée.
Code des communes L112-11, L255-1, L290-1