16-02-01-01, 16-08-01 En l'absence de dispositions contraires du code des communes, les élections des représentants des communes au comité d'un syndicat intercommunal à vocation multiple sont soumises aux règles applicables au contentieux de l'élection des maires et adjoints. Il résulte des dispositions des articles L. 122-7 et R. 122-5 du même code que le conseil municipal a épuisé ses pouvoirs en procédant à la désignation des délégués de la commune au comité syndical. En l'absence d'annulation de cette élection par le tribunal administratif, saisi dans le délai fixé par les dispositions de ces articles, le maire ne pouvait demander au conseil municipal de procéder à une nouvelle désignation des délégués de la commune au comité du syndicat intercommunal, quelles que soient les irrégularités dont ait été entachée l'élection.
Code des communes L122-7
Code des communes L163-4
Code des communes L163-5
Code des communes L163-6
Code des communes R122-5
Délibération du 13 avril 1983 Conseil municipal Recey-sur-Ource