36-01-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC -Garde-pêche commissionné.
36-01-01-01-01 Un garde-pêche commissionné de l'administration, dont la mission est de rechercher et de constater les infractions à la police de la pêche, participe à l'exécution du service public et a donc la qualité d'agent public.
Arrêté du 22 juin 1955 ART. 2, ART. 25
Code rural 402
Code rural 500
Décision du 13 mai 1980 Decision attaquée Confirmation
Décret 58-434 du 11 avril 1958 ART. 11