Vu, enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 19 janvier 1990, la requête présentée par le préfet du Puy-de-Dôme, demeurant ... cedex et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Cendre en date du 30 novembre 1989 interdisant les expulsions locatives et les saisies immobilières sur le territoire communal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 8 mars 1990 à effet du 30 mars 1990 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 avril 1990 à laquelle siégaient :
M. Georges-Daniel Marillia, Président ;
M. Jean-Claude X... et Mme Sophie Chalhoub, Conseillers.
le rapport de Mme Sophie Chalhoub, Conseiller ;
et les conclusions de M. Jean-Paul Briseul, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 30 novembre 1989, le conseil municipal de la commune du Cendre a décidé que les expulsions locatives et les saisies immobilières sont interdites sur le territoire de la commune ; que le préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme défère cette délibération au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la Chambre des propriétaires de la région "Auvergne" a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention doit être admise ;
Considérant que les expulsions locatives et les saisies immobilières sont des voies d'exécution de décisions de justice dont le régime relève de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant de plus que ni la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ni l'article L.121-26 du code des communes, n'habilitent le conseil municipal à édicter des règles touchant au régime des expulsiions locatives et des saisies immobilières ;
Considérant qu'enfin le droit au logement pour tous allégué par le conseil municipal pour fonder sa délibération n'est consacré par aucun texte à valeur constitutionnelle et, à supposer même qu'il le fût, par voie constitutionnelle ou législative, son existence ne saurait permettre au conseil municipal d'édicter des prescriptions de nature à s'opposer à la fois à l'exercice du droit de propriété et à l'exécution forcée de décisions juridictionnelles ;
Considérant ainsi qu'en raison de la gravité des illégalités dont est entachée la délibération litigieuse, résultant de l'atteinte portée par la délibération du conseil municipal du Cendre tant aux attributions du législateur qu'à la force exécutoire des décisions de justice, ladite délibération qui ne peut par ailleurs se rattacher à aucune compétence reconnue par la législation ou la réglementation à la commune, doit être regardée comme un acte nul et non avenu ;
Article 1 - L'intervention de la Chambre des propriétaires de la région "Auvergne" est admise.
Article 2 - La délibération du conseil municipal de la commune du Cendre en date du 30 novembre 1989 est déclarée nulle et non avenue.