54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION -Admission - Non - Intervention de nature à retarder le jugement de l'affaire principale.
54-05-03 Aux termes de l'article R.154 (dans la numérotation alors en vigueur) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention". Requête à fin de sursis d'une décision administrative. L'admission de l'intervention enregistrée postérieurement à la date fixée pour la clôture de l'instruction étant de nature à retarder celle-ci et par conséquent, le jugement de l'affaire, l'intervention n'est pas admise.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R98 al. 1, R96
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1