16-05-02-01, 34-02-02 Le commissaire de la République du Puy-de-Dôme a pu, en l'espèce, sans erreur manifeste d'appréciation, légalement refuser de déclarer d'utilité publique le projet de création de centre de loisirs de la commune d'Orléat sur les terrains de la section de Pont Astier. La circonstance que, dans le même temps, le projet de la commune de Thiers faisait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, bien qu'il soit postérieur à celui d'Orléat, n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un détournement de pouvoir dès lors que l'utilité publique de ce nouveau projet est établie. Il n'incombe pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'utilité publique respective des deux projets. Irrecevabilité des requêtes présentées au nom de la section par le Président de la commission syndicale, la section ne pouvant en l'espèce, et en l'absence des décrets d'application de la loi du 9 janvier 1985 être représentée que par la commune.
Code des communes L151-12, L151-13
Décision du 05 décembre 1984 commissaire de la République du Puy-de-Dôme décision attaquée confirmation
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 65