16-03-05-01, 16-04 Les procédures prévues par les articles L 511-1 et suivants et R 511 du Code de la construction et de l'habitation relatives au pouvoir des maires concernant les bâtiments menacant ruine sont limitées au seul cas où le propriétaire est connu. Par suite un arrêté municipal enjoignant de faire cesser l'état de péril d'un immeuble dont les héritiers ne sont pas connus a, même si la notification de l'arrêté a été faite au parquet selon la procédure définie par l'article 659 du Code de procédure civile, été pris à la suite d'une procédure non contradictoire et doit être annulé. Le tribunal ne peut davantage prescrire à des héritiers qui ne sont pas connus d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier à l'état de péril. En pareil cas il appartient au maire de faire usage des pouvoirs de police que lui confère le Code des communes.
Arrêté municipal du 26 septembre 1979 Auzelles Décision attaquée Annulation
Code de la construction et de l'habitation L511-1, R511
Code de procédure civile 659
Code des tribunaux administratifs R114