54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Obligation de signer le mémoire introductif d'instance - Mémoire non signé mais production ultérieure d'un mémoire complémentaire signé - Conséquences - Recevabilité.
54-01-08 Le mémoire introductif d'instance doit, conformément aux dispositions combinées des articles R 78 et R 80 du Code des tribunaux administratifs être signé par le requérant. Bien que celui-ci n'ait pas régularisé sa requête malgré l'invitation qui lui avait été faite, il a produit un mémoire complémentaire signé de sa main et reprenant la demande initiale par les mêmes moyens. Dans ces conditions il n'y a pas de doute sur l'identité ni sur l'intention contentieuse de ce requérant : recevabilité de sa requête.
Code des tribunaux administratifs R78
Code des tribunaux administratifs R80
Code forestier L145-2