55-01-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - Inscription au tableau des agréés en architecture.
55-01-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 37 et 23 de la loi du 3 janvier 1977, relatives à l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'agréé en architecture, que les décisions du ministre, statuant après avis du Conseil national de l'ordre se substituent entièrement à celles du Conseil régional. Ainsi l'annulation des refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être poursuivie devant la juridiction administrative que par la voie du recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions du ministre.
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 ART. 37, 23