8AB,8BA Il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 et du décret du 6 octobre 1966 que les associations communales de chasse agréées, si elles sont dotées d'un statut de personne morale de droit privé, sont investies d'une mission de service public. Il n'appartient dès lors qu'à la juridiction administrative de connaître des recours dirigés entre les actes pris dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées pour assurer cette mission de service public. L'acte par lequel le Président d'une association accorde ou refuse à un propriétaire ou à un détenteur de droits de chasse l'autorisation de se retirer de l'association en application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 constitue ainsi une décision administrative.
8AC La période de 6 ans prévue par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 pour pouvoir se retirer d'une association communale de chasse agréée court, tant en ce qui concerne les propriétaires du sol que les détenteurs du droit de chasse, à partir de la date d'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral portant agrément de l'association.
8AD Aucune disposition ne prévoit pour les membres d'une association communale de chasse agréée qui disposaient uniquement de droits de chasse la possibilité d'opérer, postérieurement à la constitution de l'association, un regroupement de droits de chasse portant sur un territoire supérieur à la superficie minimale exigée par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 pour pouvoir se retirer de l'association.
CGI 1016
Code rural 397
Décret du 06 octobre 1966
LOI du 01 juillet 1901
LOI du 10 juillet 1964 Art. 8