Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de Châlons-sur-MarneNuméro d'arrêt : 95-717
Date de la décision :
28/11/1995Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - Recours contre une décision de préemption - Recours ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme.
68-02-01-01, 68-06-01 Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le préfet code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision". Il ressort des termes mêmes de cet article, ainsi que des travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a pas entendu faire entrer les décisions de préemption dans le champ d'application de ces dispositions.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée - Notion de décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme - Absence - Décision de préemption.
Références :
Code de l'urbanisme L600-3, L210-1
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.chalons-sur-marne;arret;1995-11-28;95.717