Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de Châlons-sur-MarneNuméro d'arrêt : 95364;95365
Date de la décision :
05/09/1995Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE - Champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Accord de l'architecte des bâtiments de France - Appréciation du champ de visibilité à partir de la voie publique ou d'un lieu accessible au public.
41-01-05-03, 68-03-03-01-05 La construction projetée n'est pas visible du monument classé et n'est pas simultanément visible avec lui depuis la voie publique ou un immeuble accessible au public ; la circonstance que la construction projetée soit visible depuis la cour privée du monument classé n'entraîne pas soumission au régime de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, cette cour n'étant pas accessible au public.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.
Références :
Code de l'urbanisme R421-38-4
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.chalons-sur-marne;arret;1995-09-05;95364