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23/05/1995 | FRANCE | N°92-1379

France | France, Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 23 mai 1995, 92-1379



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Numéro d'arrêt : 92-1379
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Soulte en nature : illégalité d'une soulte mise à la charge de l'association foncière.

03-04-02-01-04 Il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural que le paiement de soultes en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values transitoires ou permanentes qui s'y trouvent incorporées et qu'exceptionnellement une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés. La commission départementale a rejeté la réclamation du requérant tout en prescrivant à l'association foncière de planter 120 arbres autour de sa propriété et a ainsi attribué une soulte en nature à l'intéressé. Or, si la commission départementale peut, en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural, exceptionnellement prévoir le versement d'une soulte en nature, ces dispositions ne l'autorisent pas à mettre à la charge de l'association foncière l'attribution d'une telle soulte. Dans ces conditions, la commission ne pouvait légalement prescrire à l'association foncière de planter 120 mètres d'arbres autour de la propriété du requérant.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Champ d'application de la loi : illégalité d'une soulte en nature soulevée d'office.

54-07-01-04-01 Une soulte en nature ne peut être supportée que par l'attributaire du terrain dans lequel sont incorporées les plus-values dont la perte est indemnisée ; illégalité d'une décision de la commission départementale prescrivant à l'association foncière de planter 120 arbres au profit du propriétaire cédant soulevée d'office, le juge ne pouvant statuer sur le moyen tiré par le requérant de l'insuffisance de la soulte qu'en méconnaissant lui-même le champ d'application de l'article 21 du code rural.


Références :

Code rural 21


Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Meslay
Rapporteur public ?: M. Warin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.chalons-sur-marne;arret;1995-05-23;92.1379 ?
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