03-02-052 L'article 2 du règlement (CEE) n° 2066 du Conseil des ministres du 30 juin 1992 dispose que le règlement (CEE) n° 1357-80 est abrogé avec effet au 1er janvier 1993 et qu'il reste applicable pour les demandes introduites au plus tard le 31 décembre 1992. L'article 3 du règlement susmentionné (CEE) n° 1357-80 du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, dans sa dernière rédaction, dispose que le montant de la prime est fixé à quarante écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour apprécier la situation du troupeau d'un producteur au sens de ces dispositions en ce qui concerne la campagne 1992, dès lors que la demande a été déposée avant le 1er janvier 1993, seules ces dispositions sont applicables, et non celles du règlement (CEE) n° 3887-92 de la commission du 23 décembre 1992, qui, en vertu de ses dispositions finales n'est applicable qu'à partir du 1er février 1993.
01-01-02-02 Une circulaire ministérielle ne peut légalement constituer la mesure prévue par un règlement de la Communauté européenne qui impartit aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter un contournement manifestement abusif de ses dispositions en matière de limites de bénéfices de primes.
Règlement CEE n° 1357-80 du 90 juin 1980 art. 3
Règlement CEE n° 2066 du 03 juin 1992 art. 2
Règlement CEE n° 3387-92 du 23 décembre 1992