24-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL -Article 1er, 5° du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Ruisseau canalisé.
24-01-01-01-01 Un ruisseau canalisé sur toute sa longueur pour assurer la collecte des eaux fluviales et de divers rejets d'effluents relève du régime de la domanialité publique défini à l'article 1er 5° du code du domaine fluvial aux termes duquel "le domaine public fluvial comprend les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contre-fossés et autres dépendances".
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 1 par. 5