24-01-02-01-01-01(1) S'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public maritime d'assurer, en application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, la liberté de circulation des piétons sur les plages et de veiller en particulier à leur sécurité ainsi qu'à la protection de l'environnement, ces dispositions n'ont, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire l'organisation, à titre exceptionnel, de manifestations ponctuelles supposant un usage privatif, au moyen de véhicules, de cette partie du domaine public.
24-01-02-01-01-01(2) Aux termes de l'article 25 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : "Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983" ; Constitue un changement substantiel de l'affectation du domaine public maritime, même s'il est momentané, l'utilisation d'une plage pour l'organisation chaque année d'une course motocycliste.
Arrêté préfectoral du 19 janvier 1987 commissaire adjoint de la République de Lesparre décision attaquée annulation
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 30, art. 25