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03/11/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008263606

France | France, Tribunal administratif de Bordeaux, 03 novembre 1988, CETATEXT000008263606



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008263606
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Action en répétition des sommes correspondant au coût d'équipements mis indûment à la charge d'un lotisseur.

60-05-01 En instituant dans les conditions fixées aux articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, au profit des titulaires d'autorisations de construire un droit de répétition à l'encontre des collectivités bénéficiaires des versements ou prestations opérés en méconnaissance des dispositions dudit article, le législateur a entendu exclure que ce droit de répétition puisse être exercé, directement ou non, à l'encontre de l'Etat, à raison des sommes correspondant à ces versements ou prestations, au titre d'une responsabilité pour faute. Il suit de là qu'un département ne saurait utilement arguer de la faute commise par le préfet en assortissant son autorisation de lotir d'une participation illégale, pour appeler l'Etat à le relever à concurrence de moitié de la condamnation encourue au profit du lotisseur.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS (1) Equipements pouvant être mis à la charge du lotisseur dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée (1) - (2) Répétition des sommes correspondant au coût des prestations fournies - Débiteur - Action en garantie contre l'Etat à raison de la délivrance de l'autorisation de lotir.

68-03-025-02-02-01-06(1) Il résulte des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, que les lotisseurs ou les constructeurs auxquels a été imposé illégalement, par un permis de construire ou une autorisation de lotir, le versement de contributions ou l'exécution de travaux, disposent d'un droit de répétition de ces sommes à l'encontre des collectivités qui ont bénéficié des travaux ou perçu des contributions. Aucune disposition législative en vigueur n'autorise, en particulier, par dérogation à ce principe, le cumul de la taxe locale d'équipement perçue par une commune avec des participations financières ou autres, servies au bénéfice d'autres collectivités publiques. En l'espèce, le trottoir réalisé par le lotisseur, sur la bordure du chemin départemental, en façade du lotissement autorisé sur le territoire de la commune de Pianmedoc, constituait un ouvrage public, dès lors que n'intéressant pas la seule desserte de ce lotissement. Au regard des prescriptions susrappelées du code de l'urbanisme, le coût de ces travaux ne pouvait légalement être mis à la charge du lotisseur en vue du versement de la taxe locale d'équipement. Cette contribution forcée procurait ainsi un enrichissement réputé sans cause pour la collectivité bénéficiaire. Dans ces conditions, le lotisseur est fondé à en demander le remboursement.

68-03-025-02-02-01-06(2) En instituant, dans les conditions fixées aux articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, un droit de répétition à l'encontre des collectivités bénéficiaires de prestations en sus du versement de la taxe locale d'équipement, le législateur a entendu exclure que ce droit de répétition puisse être exercé, directement ou non, à l'encontre de l'Etat, à raison des mêmes sommes, au titre d'une responsabilité pour faute de service. Il s'ensuit que le département ne saurait utilement arguer de la faute commise par le préfet en assortissant son autorisation de lotir d'une participation illégale, pour appeler l'Etat à le relever à concurrence de moitié de la condamnation encourue au profit du lotisseur.


Références :

Code civil 1378
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Loi 85-729 du 18 juillet 1985

1. Comp. Section 1983-03-18, M. et Mme Plunian, p. 128


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Thurière
Rapporteur public ?: M. Sellier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1988-11-03;cetatext000008263606 ?
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