60-05-01 En instituant dans les conditions fixées aux articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, au profit des titulaires d'autorisations de construire un droit de répétition à l'encontre des collectivités bénéficiaires des versements ou prestations opérés en méconnaissance des dispositions dudit article, le législateur a entendu exclure que ce droit de répétition puisse être exercé, directement ou non, à l'encontre de l'Etat, à raison des sommes correspondant à ces versements ou prestations, au titre d'une responsabilité pour faute. Il suit de là qu'un département ne saurait utilement arguer de la faute commise par le préfet en assortissant son autorisation de lotir d'une participation illégale, pour appeler l'Etat à le relever à concurrence de moitié de la condamnation encourue au profit du lotisseur.
68-03-025-02-02-01-06(1) Il résulte des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, que les lotisseurs ou les constructeurs auxquels a été imposé illégalement, par un permis de construire ou une autorisation de lotir, le versement de contributions ou l'exécution de travaux, disposent d'un droit de répétition de ces sommes à l'encontre des collectivités qui ont bénéficié des travaux ou perçu des contributions. Aucune disposition législative en vigueur n'autorise, en particulier, par dérogation à ce principe, le cumul de la taxe locale d'équipement perçue par une commune avec des participations financières ou autres, servies au bénéfice d'autres collectivités publiques. En l'espèce, le trottoir réalisé par le lotisseur, sur la bordure du chemin départemental, en façade du lotissement autorisé sur le territoire de la commune de Pianmedoc, constituait un ouvrage public, dès lors que n'intéressant pas la seule desserte de ce lotissement. Au regard des prescriptions susrappelées du code de l'urbanisme, le coût de ces travaux ne pouvait légalement être mis à la charge du lotisseur en vue du versement de la taxe locale d'équipement. Cette contribution forcée procurait ainsi un enrichissement réputé sans cause pour la collectivité bénéficiaire. Dans ces conditions, le lotisseur est fondé à en demander le remboursement.
68-03-025-02-02-01-06(2) En instituant, dans les conditions fixées aux articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, un droit de répétition à l'encontre des collectivités bénéficiaires de prestations en sus du versement de la taxe locale d'équipement, le législateur a entendu exclure que ce droit de répétition puisse être exercé, directement ou non, à l'encontre de l'Etat, à raison des mêmes sommes, au titre d'une responsabilité pour faute de service. Il s'ensuit que le département ne saurait utilement arguer de la faute commise par le préfet en assortissant son autorisation de lotir d'une participation illégale, pour appeler l'Etat à le relever à concurrence de moitié de la condamnation encourue au profit du lotisseur.
Code civil 1378
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
1. Comp. Section 1983-03-18, M. et Mme Plunian, p. 128