La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008270319

France | France, Tribunal administratif de Bordeaux, 26 février 1985, CETATEXT000008270319



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270319
Date de la décision : 26/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Conclusion d'un contrat d'assurance avec une mutuelle afin de faire bénéficier les agents communaux de prestations sociales autres que celles prévues par les dispositions statutaires - Illégalité.

16-02-01-01, 16-07-041, 36-07-01 Commune ayant conclu un contrat d'assurance collective avec une mutuelle afin de faire bénéficier notamment les personnels titulaires de la ville de prestations en cas d'incapacité de travail ou d'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle ainsi que d'un complément de retraite. En vertu des dispositions des articles 4 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les prestations dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux ainsi que leurs droits à pension de retraite sont déterminés par les dispositions statutaires et les régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale qui les régissent. Dès lors, en ces matières et à l'égard de ces agents, les obligations de l'administration telles qu'elles résultent des lois et règlements ne sauraient être modifiées par des accords contractuels.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - Conclusion d'un contrat avec une mutuelle ayant pour objet de faire bénéficier les agents communaux de prestations sociales autres que celles prévues par les dispositions statutaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL - Conclusion d'un contrat avec une mutuelle ayant pour objet de faire bénéficier les agents communaux de prestations sociales autres que celles prévues par les dispositions statutaires.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 2 par. II al. 5
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 2 par. II
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 4, art. 20


Composition du Tribunal
Président : M. Pouget
Rapporteur ?: M. Bady
Rapporteur public ?: M. Rivasseau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1985-02-26;cetatext000008270319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award