La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1996 | FRANCE | N°960559;960560

France | France, Tribunal administratif de Besançon, 11 juillet 1996, 960559 et 960560



Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs (décret n° 92-843 du 28 août 1992) - Exigence du diplôme d'Etat d'assistant de service social - Méconnaissance de l'article 48 du Traité de Rome.

15-05-01-01, 36-03-02-01 En subordonnant l'accès à l'emploi d'assistant de service social dans une collectivité territoriale à la possession du diplôme d'Etat d'assistant de service social délivré par les autorités françaises, le décret du 28 août 1992 a pour effet d'empêcher par principe les candidats de se prévaloir d'un diplôme obtenu dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne et, par suite, méconnaît l'article 48 du Traité de Rome. Illégalité du refus d'admission à concourir opposé, sur le fondement de ce décret et avant l'entrée en vigueur du décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté Européenne, à un candidat titulaire d'un diplôme délivré en Belgique et autorisé à exercer en France la profession d'assistant de service social.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs (décret n° 92-843 du 28 août 1992) - Exigence du diplôme d'Etat d'assistant de service social - Méconnaissance de l'article 48 du Traité de Rome.


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992
Décret 94-743 du 30 août 1994
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Joly
Rapporteur ?: M. Aebischer
Rapporteur public ?: M. Garde

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Besançon
Date de la décision : 11/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 960559;960560
Numéro NOR : CETATEXT000008287916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.besancon;arret;1996-07-11;960559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award