19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -
19-04-02-01-01-03 Les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts instaurent un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés au profit des entreprises industrielles nouvelles, à l'exclusion de celles créées dans le cadre d'une reprise d'activité. Le fait que la S.A.R.L. Ereca ait été créée par deux anciens cadres d'une société de chaudronnerie du Revermont, et que les deux sociétés aient partiellement la même activité ainsi que des clients communs, ne permet pas de considérer qu'il y ait reprise d'une activité préexistante. Il n'existe, en effet, aucune relation ni juridique ni financière entre les deux sociétés. La société Ereca, qui a su développer et diversifier ses activités doit être regardée comme une entreprise nouvelle en droit de prétendre à la décharge des cotisations litigieuses.
CGI 44 bis, 44 quater