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05/02/2009 | FRANCE | N°0703102

France | France, Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 05 février 2009, 0703102


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe du tribunal sous le n° 0703102, présentée par M. et Mme F... C... , demeurant ... ; M. et Mme C... demandent au tribunal de prononcer la réduction ou la modération gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'avis de l'imposition contestée ;Vu la décision de l'administration fiscale par laquelle il a été statué sur la récla

mation préalable de M. et Mme C... ;Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe du tribunal sous le n° 0703102, présentée par M. et Mme F... C... , demeurant ... ; M. et Mme C... demandent au tribunal de prononcer la réduction ou la modération gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'avis de l'imposition contestée ;Vu la décision de l'administration fiscale par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable de M. et Mme C... ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :- le rapport de Mme BUREAU ;- et les conclusions de M. TRUY, commissaire du gouvernement ;
Sur les concluions tendant à la réduction de l'imposition litigieuse :Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...)h Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. ; qu'il résulte de ces dispositions que, notamment, l'option pour la déduction au titre de l'amortissement qu'elles prévoient doit être exercée par le contribuable lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et ce, notamment, quelle que soit la date à laquelle le propriétaire en a pris possession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme F... C... ont acquis en l'état futur l'achèvement, en 2005, un appartement situé 2 rue Auger Gallard à Carcassonne (Aude) ; qu'il est constant que cet appartement a été déclaré achevé le 31 décembre 2005, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'achèvement des travaux établie en date du 20 janvier 2006 ; que les requérants n'ont exercé l'option, prévue par les dispositions précitées du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, que le 20 juillet 2007, soit en l'espèce après l'expiration du délai prévu par ces dispositions fixé expressément en la matière à la date de dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu à souscrire au titre de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander le bénéfice de ces dispositions et, par suite, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
Considérant que les circonstances que l'immeuble dont s'agit aurait été mis en location dans les douze mois suivant la remise des clés de l'appartement à M. et Mme C... et n'aurait pas pu être loué plus tôt, que les contribuables ont agi de bonne foi, en conformité avec l'intention du législateur, et ne pourraient équilibrer financièrement leur projet d'investissement, faute de bénéficier du régime d'imposition sollicité sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions tendant à la modération gracieuse de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une remise ou une modération gracieuse d'une imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C... doit être rejetée ;DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme F... C... est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F... C... et au directeur des services fiscaux de l'Aisne.Délibéré à l'issue de l'audience publique du 22 janvier 2009, où siégeaient :- M. MORTELECQ, président,- Mme BUREAU, conseiller,- Mme MADELAIGUE, premier conseiller,Prononcé en audience publique le 5 février 2009.Le rapporteurDominique BUREAULe présidentDaniel MORTELECQLa greffière,Sophie GRARELa République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.''''''''1


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Amiens
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 0703102
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - AMORTISSEMENT - CONDITIONS DE L'OPTION.

z19-04-02-02z Il résulte des dispositions de l'article 31 du code général des impôts que l'option pour le régime de l'amortissement dit Robien doit être effectuée par logement concerné et est irrévocable. Elle doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.,,S'agissant de l'achat d'un appartement acquis en l'état futur d'achèvement et ayant été déclaré achevé le 31 décembre 2005, l'option prévue par le f du 1° du I de l'article 31 du CGI n'ayant été exercée que le 20 juillet 2007 et étant postérieure à la date de dépôt de la déclaration d'impôts sur le revenu pour 2005, elle doit être considérée comme tardive.,,Elle ne permet donc pas aux intéressés de prétendre au bénéfice du dispositif dont ils revendiquent l'application.


Composition du Tribunal
Président : Monsieur MORTELECQ
Rapporteur ?: Madame BUREAU
Rapporteur public ?: Monsieur TRUY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;2009-02-05;0703102 ?
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