Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif d'AmiensNuméro d'arrêt : CETATEXT000008292963
Date de la décision :
05/10/1993Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL - Délégation du droit de préemption urbain au maire (art - L - 122-20 du code des communes) - Impossibilité de subdélégation.
16-02-02-02-02-03, 68-02-01-01-01 La délégation consentie au maire par le conseil municipal en application de l'article L. 122-20-15° du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 ne lui donne pas compétence pour déléguer ce droit à une autre collectivité publique par application de l'article L. 213-3 du code des communes. Cette faculté demeure réservée au conseil municipal.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - Institution du droit de préemption urbain - Autorité compétente - Délégation au profit d'une autre collectivité locale ou d'un établissement public (art - L - 213-3 du code de l'urbanisme) - Compétence réservée au conseil municipal.
Références :
Code de l'urbanisme L213-3, R213-1, R213-7, R213-8
Code des communes L122-20 15°
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;1993-10-05;cetatext000008292963