33-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE -Office public d'aménagement et de construction - Tutelle limitée à la durée de la suspension du conseil d'administration [article R. 421-13 du code de la construction].
33-02-03 Les dispositions de l'article R. 421-13 du code de la construction relatives à la suspension du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction en cas d'irrégularité, de faute grave ou de carence, instituent une mesure de tutelle. Il en résulte que l'exercice de l'ensemble des pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire désigné pour assumer de plein droit les pouvoirs du Président et du conseil d'administration, est nécessairement limité à la durée de la suspension du conseil d'administration. Par suite, l'arrêté mettant fin à la suspension du conseil d'administration a pour effet de mettre fin de plein droit à compter de la même date aux pouvoirs exercés par l'administrateur provisoire.
Arrêté interministériel du 21 mai 1984 décision attaquée annulation partielle
Code de la construction R421-13