36-05-01-02, 36-07-11 Une "tenue vestimentaire négligée" et le fait de se faire "raser les cheveux en épargnant une mèche frontale et une touffe de cheveux dans la nuque" sont incompatibles avec les fonctions d'autorité exercées par les agents techniques forestiers, agents assermentés habilités à constater certaines infractions, en contact permanent avec les exploitants forestiers et le public et tenus au port de l'uniforme en application de leur statut particulier. Par suite est justifiée la mesure de mise à disposition d'office et dans l'intérêt du service, constitutive en réalité d'une mutation d'office.
Arrêté du 19 avril 1983 directeur général de l'office national des forêts décision attaquée confirmation
Code forestier L122-3 à L122-8, R122-13 à R122-24
Décision du 31 janvier 1983 Office national des forêts décision attaquée annulation
Décret 74-1001 du 14 novembre 1974 art. 1, art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 32, art. 34, art. 35, art. 36